Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre IV : Détachement
  1. Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics
  2. Chapitre IV : Détachement
IdentifiantLEGIARTI000006479090
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 7 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

6. II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité conduite de véhicules les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 4-1, à l'article 4-5 ainsi qu'au V de l'article 4-7.

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