Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre IV : Détachement
Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre IV : Détachement
IdentifiantLEGIARTI000006479093
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 8 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
2. II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.
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