1. Les fonctionnaires relevant de la spécialité "conduite de véhicules" doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au V de l'article 4-7, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.
Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article
Article 9-1
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses
- Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics
- Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006479111
Texte parentLEGITEXT000005616905
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