1. Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'exploitation des stations radioélectriques appartenant à un réseau tel que défini à l'article 1er est préalablement soumise à une autorisation d'établissement du réseau et à des assignations de fréquences aux stations radioélectriques par le ministre chargé des télécommunications.
Arrêté du 7 octobre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1994.
TexteArrêté du 7 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006431632
Texte parentLEGITEXT000005616914
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