Arrêté du 7 octobre 1994 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1994.

TexteArrêté du 7 octobre 1994
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006431637
Texte parentLEGITEXT000005616914
Référencearticle ANNEXE de l'arrêté du 7 octobre 1994 (version du 6 novembre 1994)Légifrance →

1. Dispositions générales à respecter par les exploitants

2. de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe

3. 1. Agrément des installations

4. Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques constituant le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.

5. 2. Admission des installateurs

6. La réalisation et l'entretien des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont soumis aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications concernant l'admission des installeurs en radiocommunications.

7. 3. Mise à jour de l'autorisation

8. Le titulaire fournira chaque fois que nécessaire les informations relatives aux modifications apportées au réseau et susceptibles de modifier l'autorisation d'établissement ou les assignations de fréquences aux stations constituant le réseau.

9. 4. Défense nationale et sécurité publique

10. En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

11. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.

12. 5. Contrôle et sanctions

13. 5.1. Contrôle : le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer un contrôle sur le respect des conditions techniques et administratives de l'autorisation dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications.

14. 5.2. Sanctions : conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.

15. Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer. Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.

16. 6. Taxes et redevances

17. Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et une redevance de gestion, ainsi qu'une taxe de constitution de dossier, selon les modalités des textes en vigueur.

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