Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 6 du décret du 31 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires. << Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent. << Dans les cas où la possibilité d'accès concerne des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de services régionaux différents, l'habilitation est accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice. >>