Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et constitue un corps en voie d'extinction. << Ce corps comporte trois classes: << 1o La classe normale, qui comprend onze échelons; << 2o La hors-classe, qui comprend six échelons; << 3o La classe exceptionnelle, qui comprend quatre échelons. << L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps considérés au 1er septembre 1993. << L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps considérés au 1er septembre 1993, dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet, chaque année, par la loi de finances. << A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances. >> Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 8-2 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. >>