Décret n°94-974 du 10 novembre 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 novembre 1994.

TexteDécret n°94-974 du 10 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666797
Texte parentLEGITEXT000005616957
Référencearticle 3 du décret n°94-974 du 10 novembre 1994 (version du 11 novembre 1994)Légifrance →

1. Le volet social est adressé par l'employeur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la remise du chèque au salarié à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arr^eté. Cet organisme assure le calcul et l'encaissement des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que le traitement du volet social du chèque-service. Il délivre également une attestation d'emploi aux fins de permettre au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance ch^omage et de retraite complémentaire.

Nota : Décret 94-974 du 10 novembre 1994 art. 6 : dispositions applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 1er décembre 1994.

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