Décret n°94-974 du 10 novembre 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1995.

TexteDécret n°94-974 du 10 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666799
Texte parentLEGITEXT000005616957
Référencearticle 4 du décret n°94-974 du 10 novembre 1994 (version du 31 décembre 1995)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 mars 1996 :

2. 1. Le chèque-service ne peut être utilisé que pour rémunérer les prestations de travail dont la durée hebdomadaire est au plus de huit heures ou qui sont exécutées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont la durée n'excède pas un mois et qui entrent dans le champ de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

3. 2. Le volet social du chèque-service doit être adressé par l'employeur à l'organisme qui assure les missions mentionnées à l'article 3 pour l'ensemble du territoire. Cet organisme délivre également une attestation permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 ci-dessus.

4. 3. Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain.

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