Arrêté du 3 novembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1994.

TexteArrêté du 3 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462644
Texte parentLEGITEXT000005616963
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 novembre 1994 (version du 13 novembre 1994)Légifrance →

1. Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège.

2. Les listes électorales sont établies par le ministre chargé de la culture. Elles sont affichées dans les directions affectataires six semaines avant la date du scrutin.

3. Dans les quinze jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture se prononce dans les six jours et assure, dans les mêmes délais, l'affichage des listes électorales éventuellement rectifiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.