1. Les noms des candidats et de leur suppléant sont communiqués par écrit, sous pli recommandé, au ministre chargé de la culture dix-huit jours avant la date de l'élection. Chaque candidat remplit une déclaration signée précisant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'affectation, collège électoral. Les candidatures sont affichées par listes complètes comprenant obligatoirement un titulaire et un suppléant au titre de chaque spécialité dans les directions affectataires treize jours avant l'élection. Les réclamations sont effectuées par les intéressés dans un délai maximum de quatre jours suivant l'affichage par courrier du ministre chargé de la culture. Il est procédé éventuellement aux rectifications de l'affichage dès réception des courriers dans un délai maximum de sept jours suivant cet affichage.
Arrêté du 3 novembre 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1994.
TexteArrêté du 3 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462648
Texte parentLEGITEXT000005616963
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