1. Le bureau de vote comprend le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, et un membre de chacun des collèges désigné par le ministre parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.
Arrêté du 3 novembre 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1994.
TexteArrêté du 3 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462649
Texte parentLEGITEXT000005616963
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