Arrêté du 3 novembre 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1994.

TexteArrêté du 3 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462650
Texte parentLEGITEXT000005616963
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 novembre 1994 (version du 13 novembre 1994)Légifrance →

1. Le vote se fait par correspondance ; il a lieu dans les conditions définies ci-après :

2. 1° Les listes des candidats et de leurs suppléants ainsi présentés et les enveloppes sont adressées en temps utile aux électeurs par les soins de l'administration ;

3. 2° Au plus tard au jour fixé pour le déroulement des opérations électorales, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif.

4. L'électeur place cette enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose sa signature et porte ses nom et prénoms, grade et affectation ainsi que la mention : " Election à la commission d'évaluation technique des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques " et la précision de la spécialité se rapportant au collège auquel il appartient.

5. Le vote ainsi établi doit être adressé directement par voie postale, avant l'heure de clôture du scrutin, à la section de vote dont dépend le votant, le cachet de la poste faisant foi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.