Arrêté du 3 novembre 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1994.

TexteArrêté du 3 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462651
Texte parentLEGITEXT000005616963
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 novembre 1994 (version du 13 novembre 1994)Légifrance →

1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

2. 1° Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral.

3. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne ;

4. 2° Sont mis à part :

5. Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ;

6. Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ;

7. Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.

8. Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts.

9. Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale ;

10. 3° Les votes par correspondance parvenus après recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.