1. La formation peut être discontinue, mais dans ce cas son étalement dans le temps ne doit pas excéder la durée du stage de douze mois prévue à l'article 25 du décret susvisé.
Arrêté du 3 novembre 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1994.
TexteArrêté du 3 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730493
Texte parentLEGITEXT000005616967
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