Référencearticle 1 du décret n°94-980 du 14 novembre 1994 (version du 13 novembre 2005)Légifrance →
1. Le Conseil d'Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :
2. 1° Les publications du Conseil d'Etat ;
3. 2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
4. 3° Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
5. 4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
6. 5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.
7. Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
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