Décret n°94-980 du 14 novembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 novembre 2005.

TexteDécret n°94-980 du 14 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006498162
Texte parentLEGITEXT000005616968
Référencearticle 2 du décret n°94-980 du 14 novembre 1994 (version du 13 novembre 2005)Légifrance →

1. Les cours administratives d'appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :

2. 1° Les publications de la juridiction ;

3. 2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;

4. 3° Les copies des décisions de la juridiction ;

5. 4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;

6. 5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.

7. Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.