Décret n°94-980 du 14 novembre 1994 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 13 novembre 2005.

TexteDécret n°94-980 du 14 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006498165
Texte parentLEGITEXT000005616968
Référencearticle 3-1 du décret n°94-980 du 14 novembre 1994 (version du 13 novembre 2005)Légifrance →

1. Sont exemptés des participations prévues par le présent décret, lorsque celles-ci sont perçues en contrepartie de la délivrance à l'unité de copies de décisions juridictionnelles ou de conclusions de commissaires du Gouvernement :

2. a) Les institutions et les services de l'Etat ;

3. b) Les universités et autres établissements d'enseignement supérieur ;

4. c) Les organes de presse écrite et audiovisuelle ;

5. d) Ainsi que, pour les décisions du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits et les conclusions prononcées dans ces affaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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