Décret n°94-992 du 10 novembre 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 novembre 1994.

TexteDécret n°94-992 du 10 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473633
Texte parentLEGITEXT000005616991
Référencearticle 3 du décret n°94-992 du 10 novembre 1994 (version du 16 novembre 1994)Légifrance →

1. Deux comités techniques paritaires centraux sont institués.

2. Le premier comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels exerçant leur activité dans les services de l'administration centrale ainsi que dans les services extérieurs rattachés au ministère de la coopération. Il est notamment compétent pour les questions relatives aux règles statutaires, aux critères de répartition des primes de rendement et à la formation.

3. Le second comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers en application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

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