Arrêté du 25 octobre 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885622
Texte parentLEGITEXT000005616997
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 est remplacé par le texte suivant: << La preuve de la visite technique est constituée par les mentions apposées conformément aux dispositions de l'article 9 sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire, à l'exclusion d'autres documents, ou, à défaut, l'un des documents suivants: << - le récépissé prévu à l'article 10; << - une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique et donnant l'ensemble des indications figurant sur ce récépissé; << - le rapport de contrôle. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.