1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1995 à 192,50 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.
Arrêté du 28 octobre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 novembre 1994.
TexteArrêté du 28 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730529
Texte parentLEGITEXT000005616998
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