Arrêté du 3 novembre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 novembre 1994.

TexteArrêté du 3 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730536
Texte parentLEGITEXT000005617020
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 novembre 1994 (version du 22 novembre 1994)Légifrance →

1. Le concours comporte des épreuves dont le programme est fixé en annexe.

2. I. - Des épreuves d'admissibilité

3. 1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées relatifs à la branche choisie (durée : trois heures ; coefficient 4).

4. 2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant la vie hospitalière (durée : trois heures ; coefficient 3).

5. 3° Une épreuve écrite permettant d'apprécier les connaissances techniques et scientifiques du candidat. Une épreuve pratique pourra être substituée à l'épreuve écrite selon la nature de la spécialité (durée : deux heures minimum ; coefficient 3).

6. II. - Des épreuves d'admission

7. 1° Entretien avec le jury visant à vérifier les aptitudes à exercer les fonctions d'adjoint des cadres techniques du candidat dans la branche au titre de laquelle celui-ci concourt (durée :

8. trente minutes maximum ; coefficient 4).

9. 2° Interrogation sur le programme de droit appliqué aux établissements publics de santé et établissements sociaux et médico-sociaux publics et à la pratique du service (durée : quinze minutes maximum ; coefficient 2).

10. En tant que de besoin, un temps de préparation de dix minutes peut être prévu par le jury avant le début de l'épreuve.

11. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

12. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

13. Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Nota : Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I : Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : -Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.