1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, pourront seuls être autorisés à participer aux épreuves orales.
Arrêté du 3 novembre 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1994.
TexteArrêté du 3 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730537
Texte parentLEGITEXT000005617020
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