Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 novembre 1994 (version du 22 novembre 1994)Légifrance →
1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 160, pourront seuls être déclarés admis.
2. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'article 5.
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