1. Les agents du bureau du service du contentieux en charge des dossiers de poursuites correctionnelles sont destinataires des informations traitées, dans le cadre de leurs attributions.
Arrêté du 14 octobre 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 août 1995.
TexteArrêté du 14 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006547183
Texte parentLEGITEXT000005617028
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