Arrêté du 22 novembre 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006789699
Texte parentLEGITEXT000005617034
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 novembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation est ainsi modifié: I. - Au I-1, après les mots: << ou une durée considérée comme équivalente >>, sont insérés les mots: << ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail >>. II. - Au I sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés: << 3. Pour les personnes visées à l'article L. 7511-1 du code du travail, par une déclaration sur l'honneur effectuée par le demandeur de la durée de travail exercée et par des bulletins de salaire faisant apparaître la rémunération perçue. << 4. Pour les personnes visées aux 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux 2o à 5o de l'article 1060 du code rural par: << a) A l'ouverture du droit et à chaque renouvellement, une déclaration sur l'honneur de la durée de travail exercée; << b) La production à l'organisme débiteur de prestations familiales avant le 31 octobre, sauf pour les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires, d'une copie de l'avis d'imposition des revenus de l'année civile précédente et durant laquelle l'allocation parentale d'éducation a été versée. << Toutefois, les personnes qui ne sont pas en possession de cet avis d'imposition devront produire, dans le même délai, une copie de leur déclaration de revenus no 2042 adressée à l'administration fiscale; << c) La production à l'organisme débiteur de prestations familiales avant le 31 octobre, pour les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires, d'une copie de la déclaration de revenus no 2042 adressée à l'administration fiscale relative à l'année civile précédente et durant laquelle l'allocation parentale d'éducation a été versée. << Toutefois, la production de cette déclaration pourra être reportée au plus tard au 31 janvier de l'année suivante pour les exploitants agricoles dont le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables intervient postérieurement au 31 octobre. >> III. - Il est ajouté un III ainsi rédigé: << III. - Le défaut de production à l'organisme débiteur de prestations familiales de l'un des documents visés au b ou c du 4-1, dans le délai imparti, entraîne la suspension du versement de l'allocation parentale d'éducation dès la mensualité suivant la date limite de production du document concerné. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006789699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.