1. Les patients inscrits sur la liste nationale font l'objet d'une demande de prise en charge préalable auprès de l'organisme d'assurance maladie dont ils dépendent.
Arrêté du 24 novembre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1994.
TexteArrêté du 24 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730565
Texte parentLEGITEXT000005617035
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