1. Les patients étrangers non résidents en France doivent être en possession d'une attestation du ministre chargé de la santé de leur pays d'origine certifiant que la greffe ne peut être effectuée dans le pays considéré et mentionnant les raisons de cette impossibilité.
Arrêté du 24 novembre 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1994.
TexteArrêté du 24 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730570
Texte parentLEGITEXT000005617035
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