Arrêté du 21 septembre 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885678
Texte parentLEGITEXT000005617036
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 20 février 1983 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit: Article GA 2 Ajouter le paragraphe 3 ci-après: << 3. Type d'activité ferroviaire: << On distingue deux types d'activités: << 3.1. Les gares exclusivement voyageurs dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs avec éventuellement leurs fourgons à bagages ou postaux et où les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques, avitaillement, etc.). << 3.2. Les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises. >> Article GA 3 Remplacer le titre de l'article par le titre suivant: << Détermination des effectifs, de la catégorie et de l'activité ferroviaire des gares >> Ajouter le 3 ci-après: << 3. Détermination du type d'activité ferroviaire: << Le type d'activité ferroviaire, défini à l'article GA 2, 3, est un critère pris en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies (art. GA 4, 9.1, art. GA 5, 2, et art. GA 6, 2 ci-après). << Le type d'activité est justifié par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire. A défaut, c'est l'activité type "voyageurs plus marchandises" qui sera prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées. << En application de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation, toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de marchandises telles qu'indiquées à l'article GA 2, 3, devra faire l'objet d'une déclaration au préfet qui pourra imposer, après avis de la commission visée à l'article 4 de l'arrêté portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci (1), les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation. Article GA 5 Remplacer le titre de l'article par le titre suivant: << Gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises >> Remplacer le paragraphe 2 par le paragraphe 2 ci-après: << 2. Stabilité et degré coupe-feu: << 2.1. Gares souterraines à un seul niveau: << Le degré de stabilité au feu de la structure ainsi que le degré coupe-feu de la dalle d'isolement supérieure de la gare souterraine doivent être les suivants: << - deux heures, si l'emplacement n'est pas construit ou si la dalle est surmontée d'une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur inférieure ou égale à huit mètres par rapport au sol; << - trois heures, s'il existe sur cette dalle une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur comprise entre huit et vingt-huit mètres par rapport au niveau d'accès des engins d'incendie et de secours, ou une construction réglementée en raison des dangers d'incendie ou d'explosion; << - quatre heures, s'il existe sur cette dalle un immeuble à usage d'habitation de la quatrième famille ou un immeuble de grande hauteur. << 2.2. Gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public: << Les structures principales de ces gares doivent avoir un degré de stabilité au feu d'au moins deux heures. << Toutefois, le degré de stabilité au feu de la dalle située immédiatement au-dessus des voies ainsi que celui des structures qui la supporte doit être de trois heures. << En outre, les structures porteuses de la dalle supérieure d'isolement avec les tiers doivent avoir un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu défini dans les conditions du 2-1 ci-dessus. >> Article GA 6 Remplacer le titre de l'article par le titre suivant: << Gares exclusivement voyageurs,

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.