Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.

TexteDécret n°94-1016 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006476444
Texte parentLEGITEXT000005617051
Référencearticle 11-1 du décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 (version du 1er décembre 2006)Légifrance →

1. I.-Au sein d'un corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

2. II.-Pour les corps de catégorie B propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle.

3. La décision est transmise pour publication au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle.

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