Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 novembre 1994.

TexteDécret n°94-1016 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006476445
Texte parentLEGITEXT000005617051
Référencearticle 12 du décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 (version du 26 novembre 1994)Légifrance →

1. Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

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