1. Les fonctionnaires titulaires des deux premiers grades d'un des corps de la catégorie B dont la carrière est fixée par les articles 9 et 10 et dont l'indice brut terminal est au plus égal à 612 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 · Article
Article 13-1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.
TexteDécret n°94-1016 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006476447
Texte parentLEGITEXT000005617051
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