Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.

TexteDécret n°94-1016 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006476425
Texte parentLEGITEXT000005617051
Référencearticle 4-1 du décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 (version du 1er décembre 2006)Légifrance →

1. Les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon aux articles 9 et 10 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.

2. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

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