Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.

TexteDécret n°94-1016 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006476426
Texte parentLEGITEXT000005617051
Référencearticle 4-2 du décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 (version du 1er décembre 2006)Légifrance →

1. S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4-1, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

2. 1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;

3. 2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.

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