1. La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.
TexteDécret n°94-1016 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006476432
Texte parentLEGITEXT000005617051
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