Arrêté du 23 novembre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 novembre 1994.

TexteArrêté du 23 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006448382
Texte parentLEGITEXT000005617053
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 novembre 1994 (version du 26 novembre 1994)Légifrance →

1. Pour les classes préparatoires comportant deux années d'études, aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. Aucun triplement de la classe de deuxième année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

2. Pour les classes préparatoires organisées en une seule année, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.