1. Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15 et 17 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°94-1017 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006476520
Texte parentLEGITEXT000005617057
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