Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°94-1017 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006476521
Texte parentLEGITEXT000005617057
Référencearticle 19 du décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

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