Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°94-1017 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006476527
Texte parentLEGITEXT000005617057
Référencearticle 24 du décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Secrétaire administratif en chef
ou grade assimilé

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé

7 e échelon :

-après 4 ans

7 e échelon

-avant 4 ans

6 e échelon

6 e échelon

5 e échelon

5 e échelon :

-après 2 ans

5 e échelon

-avant 2 ans

4 e échelon

4 e échelon :

-après 1 an

4 e échelon

-avant 1 an

3 e échelon

3 e échelon :

-après 6 mois

3 e échelon

-avant 6 mois

2 e échelon

2 e échelon

2 e échelon

1 er échelon

1 er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

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