Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.

TexteDécret n°94-1017 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006476506
Texte parentLEGITEXT000005617057
Référencearticle 7 du décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

2. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

3. Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires.

4. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8. Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.