1. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.
Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.
TexteDécret n°94-1017 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006476509
Texte parentLEGITEXT000005617057
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