Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994: << 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F; << 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F; << 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F; << 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F; << 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F; << 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F. << La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994. >> Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1994, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1: << Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 102 702 F; << Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit: << 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F; << 3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F; << 26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F; << 29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F; << 41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F. << La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 457 F. >>