Arrêté du 23 novembre 1994 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006832396
Texte parentLEGITEXT000005617061
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 novembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994: << 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F; << 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F; << 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F; << 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F; << 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F; << 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F. << La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994. >> Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1994, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1: << Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 102 702 F; << Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit: << 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F; << 3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F; << 26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F; << 29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F; << 41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F. << La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 457 F. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006832396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.