Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 11 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006476566
Texte parentLEGITEXT000005617066
Référencearticle 10 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.

2. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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