Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006476569
Texte parentLEGITEXT000005617066
Référencearticle 11 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
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