Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2003 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006476574
Texte parentLEGITEXT000005617066
Référencearticle 13 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (version du 30 juillet 2003)Légifrance →
1. Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
2. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaires.
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