1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1994 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006476576
Texte parentLEGITEXT000005617066
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