1. Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1994 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006476578
Texte parentLEGITEXT000005617066
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