1. Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.
Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044635047
Texte parentLEGITEXT000005617066
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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