Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044635041
Texte parentLEGITEXT000005617066
Référencearticle 19 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

DE CLASSE SUPERIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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