1. Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE III : Détachement et intégration directe.
IdentifiantLEGIARTI000025863169
Texte parentLEGITEXT000005617066
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.